I-13.2.2, r. 4 - Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution

Texte complet
20. La décision en révision doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée à la personne admissible ayant demandé la révision. Elle comporte en outre les mentions suivantes :
1°  le montant que l’évaluateur juge correspondre à l’indemnité à laquelle la personne admissible a droit;
2°  le fait que l’Autorité est tenue de verser l’indemnité dans les 90 jours suivant la date de la décision en révision, sauf si le montant de l’indemnité fait encore l’objet de contestation.
L’évaluateur fournit à l’Autorité une copie de toute décision transmise aux termes du premier alinéa.
A.M. 2019-01, a. 20.
En vig.: 2019-03-31
20. La décision en révision doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée à la personne admissible ayant demandé la révision. Elle comporte en outre les mentions suivantes :
1°  le montant que l’évaluateur juge correspondre à l’indemnité à laquelle la personne admissible a droit;
2°  le fait que l’Autorité est tenue de verser l’indemnité dans les 90 jours suivant la date de la décision en révision, sauf si le montant de l’indemnité fait encore l’objet de contestation.
L’évaluateur fournit à l’Autorité une copie de toute décision transmise aux termes du premier alinéa.
A.M. 2019-01, a. 20.